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Liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins : quelles créances au moment de la séparation ?

Liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins : quelles créances au moment de la séparation ?

Publié le : 02/10/2026 02 octobre oct. 10 2026

La séparation des concubins suscite fréquemment d’importantes difficultés patrimoniales, notamment lorsqu’un bien immobilier a été acquis en indivision. Financement inégal de l’acquisition, remboursement d’emprunt, travaux ou avances de fonds : lors de la rupture, chacun peut être tenté de réclamer les sommes exposées au cours de la vie commune.

A la différence des époux, les concubins ne sont soumis à aucun régime matrimonial qu’il y aurait lieu de liquider. Les créances susceptibles d’exister entre eux ou à l’égard de l’indivision relèvent donc du droit commun : prêt, indivision, enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du Code civil), voire société créée de fait.

 

Financer davantage ne confère pas des droits de propriété plus étendus


Lorsqu’un immeuble est acquis en indivision, les droits de propriété procèdent des quotes-parts stipulées dans l’acte d’acquisition, indépendamment du financement effectivement assuré par chacun des acquéreurs.

Ainsi, lorsque l’acte prévoit une acquisition à parts égales, le concubin ayant financé 70 % du bien n’en devient pas, pour autant, propriétaire à concurrence de 70 %. Si cette disparité de financement est susceptible de faire naître une créance, il appartient à celui qui s'en prévaut de la caractériser et d'en rapporter la preuve.

Il convient en outre de distinguer le financement de l’acquisition des dépenses engagées pour le bien indivis. L’article 815-13 du Code civil permet notamment à l’indivisaire qui a personnellement exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien ou qui a amélioré celui-ci, d’obtenir qu’il en soit tenu compte selon les modalités prévues par ce texte.

La jurisprudence admet en particulier que le remboursement, par un indivisaire, des échéances d’un emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis puisse constituer une dépense de conservation.

 

La vigilance s’impose quant à la prescription quinquennale


La séparation ne constitue toutefois pas nécessairement le point de départ du délai imparti pour réclamer ces sommes.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Or, la créance détenue contre l'indivision est exigible sans attendre le partage. La première Chambre civile de la Cour de cassation juge en effet, sur le fondement des articles 815-13, 815-17, alinéa 1er, et 2224 du Code civil, que l'indivisaire ayant assumé à ses frais la conservation du bien indivis peut faire valoir sa créance sur l'indivision et en obtenir le paiement par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Immédiatement exigible, cette créance est soumise à la prescription de droit commun. S'agissant du remboursement d'un emprunt immobilier, la Cour en déduit que la créance est exigible dès le paiement de chaque échéance, date à compter de laquelle la prescription commence à courir (Civ. 1ère, 14 avril 2021, Pourvoi n° 19-21.313 P).
Lorsqu'une créance résulte de paiements successifs, notamment d'échéances d'emprunt, la prescription s'apprécie donc échéance par échéance, chaque paiement faisant courir son propre délai de cinq ans. Attendre la vente du bien ou la séparation expose ainsi à voir prescrites les créances nées des paiements les plus anciens.

 

Le concubinage n’emporte nullement suspension de la prescription


À cet égard, la situation des concubins se distingue radicalement de celle des époux et des partenaires. Si l'article 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, il demeure silencieux à l'endroit des concubins, lesquels ne sauraient dès lors s'en prévaloir.
La Cour de cassation l'a affirmé sans équivoque par un Arrêt du 10 septembre 2025 (Civ. 1re, 10 septembre 2025, Pourvoi n° 24-10.157 P) : le concubinage ne saurait, à lui seul, caractériser une impossibilité d'agir de nature à suspendre le cours de la prescription.
Il s'ensuit que ni le souci de préserver l'harmonie du couple, ni la crainte de faire naître un différend d'ordre patrimonial ne sauraient tenir lieu d'empêchement.
 

De la nécessité d'anticiper et de se ménager la preuve


Au jour de la séparation, il importe de déterminer avec la plus grande rigueur la nature de chaque dépense, son bénéficiaire, le fondement juridique dont elle procède, la date de son exigibilité, ainsi que les causes susceptibles d'avoir interrompu ou suspendu le cours de la prescription.

Reconnaissance de dette, convention conclue entre concubins, relevés bancaires, factures et justificatifs de remboursement constituent, à cet égard, autant d'éléments de preuve susceptibles de se révéler décisifs.

En matière de concubinage, différer jusqu'à la séparation l'établissement des comptes expose dès lors à agir trop tard : la prescription peut avoir commencé à courir au cours de la vie commune.

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