Les récompenses et créances entre époux : source majeure de contentieux
Publié le :
17/08/2026
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Lors de la dissolution d'un régime matrimonial, qu’il s’agisse d'un divorce, d'un décès ou d'un changement de régime, la liquidation ne consiste pas uniquement à répartir les biens communs. Elle impose également de reconstituer les mouvements de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux et la communauté. C'est précisément l'objet du mécanisme des récompenses, régi principalement par les articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil.
Les hypothèses ouvrant droit à récompense
Les récompenses ne concernent que les régimes communautaires, notamment la communauté réduite aux acquêts et la communauté universelle.
Le Code civil prévoit deux principales hypothèses ouvrant droit à récompense. D'une part, la communauté doit récompense à un époux lorsqu'elle a tiré profit de ses biens propres (article 1433 du Code civil), par exemple lorsque des fonds issus d'une succession ou de la vente d'un bien propre ont financé l'acquisition ou l'amélioration d'un bien commun.
D'autre part, un époux est redevable envers la communauté lorsque celle-ci a financé une dette personnelle, l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre (article 1437 du Code civil).
Il convient de distinguer ce mécanisme des créances entre époux, lesquelles naissent lorsqu'un patrimoine propre s'est enrichi au détriment du patrimoine propre de l'autre conjoint, sans intervention de la communauté.
La preuve du droit à récompense
L'époux qui revendique une récompense doit démontrer l'existence d'un double mouvement patrimonial : l'appauvrissement d'une masse et l'enrichissement corrélatif d'une autre. La preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment au moyen de relevés bancaires, d'actes notariés, de clauses d'emploi ou de remploi, de tableaux d'amortissement ou de factures de travaux.
La jurisprudence admet certaines présomptions. Ainsi, le versement de fonds propres sur un compte commun est présumé avoir profité à la communauté (Cass, civ 1ère. 6 novembre 2019, n° 18-26.807), tandis que le simple dépôt sur un compte personnel demeure insuffisant en l'absence de démonstration de l'utilisation des fonds dans l'intérêt commun.
Les modalités de calcul
L'article 1469 du Code civil pose le principe selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant.
La dépense faite correspond aux fonds effectivement engagés, tandis que le profit subsistant s'apprécie au jour de la liquidation en fonction de l'enrichissement conservé par le patrimoine bénéficiaire.
Le législateur prévoit toutefois deux tempéraments. Lorsque la dépense était nécessaire à la conservation du bien, la récompense ne peut être inférieure à la dépense engagée. À l'inverse, lorsqu'elle a permis l'acquisition ou l'amélioration d'un bien toujours présent dans le patrimoine bénéficiaire, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Enfin, s’agissant d’une dépense de conservation, la récompense est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Ce mécanisme de dette de valeur permet ainsi d'éviter qu'une variation de la valeur des biens ne conduise à une indemnisation inéquitable lors du partage.
Un enjeu majeur de la liquidation patrimoniale
En pratique, les récompenses constituent l'un des principaux points de contentieux lors des opérations liquidatives. Leur détermination suppose une analyse minutieuse de l'origine des fonds, de leur affectation et de leur incidence sur la composition des patrimoines.
Les époux peuvent également aménager conventionnellement ce mécanisme par l'insertion de clauses spécifiques dans leur contrat de mariage, sous réserve du respect des règles gouvernant les avantages matrimoniaux.
Historique
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