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Assemblées de SARL et reporting durabilité : les mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mai 2026 éclaire directement la portée opérationnelle de la loi de simplification de la vie économique pour les entreprises. Par sa décision n° 2026-903 DC, le Conseil a validé l’essentiel du texte tout en censurant plusieurs dispositions d’intérêt pratique pour les sociétés, sur le fondement de l’article 45 de la Constitution relatif à la procédure législative. La censure prononcée ne tient pas au contenu des mesures en cause, mais à leur adoption selon une procédure irrégulière. Les dispositions écartées ont été qualifiées de cavaliers législatifs, faute de lien suffisant avec le projet de loi initialement déposé devant le Parlement. La décision est consultable sur le site de Legifrance : Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

Rejet de l’extension des assemblées générales dématérialisées aux SARL

Parmi les dispositions censurées figure l’article 23, qui prévoyait d’ouvrir aux SARL la faculté de tenir leurs assemblées générales et réunions des organes sociaux par voie dématérialisée. Cette mesure, attendue par de nombreux dirigeants de PME, s’inscrivait dans le prolongement des pratiques développées durant la crise sanitaire et de la généralisation des outils numériques de gouvernance. Elle visait à alléger l’organisation des réunions sociales et à limiter certaines contraintes matérielles et administratives. Le Conseil constitutionnel ne s’est toutefois pas prononcé sur le fond de cette évolution. Il a considéré que cette disposition, introduite au cours des débats parlementaires, ne présentait pas de lien, même indirect, avec le texte initial centré sur les modalités d’information des salariés, justifiant ainsi sa censure sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.

Maintien du cadre applicable en matière d’informations de durabilité

L’article 27 a également été invalidé. Il tendait à supprimer l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations de durabilité lorsque leur absence du rapport de gestion était justifiée par leur caractère sensible. Cette mesure participait d’une logique de simplification des obligations déclaratives. Sa suppression a pour effet de maintenir en l’état le régime applicable en matière de reporting de durabilité. La décision rappelle ainsi que, si la loi de simplification comporte plusieurs avancées pour les entreprises, certaines réformes attendues en matière de gouvernance et d’obligations déclaratives devront être réintroduites dans un nouveau véhicule législatif pour pouvoir entrer en vigueur.

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Cabinet JEANJACQUES & de PERTHUIS FALGUEROLLES
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