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Conclusions notifiées : un moyen suffisant d’informer le débiteur du changement de recouvreur

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

La question de l’opposabilité d’une cession de créance au débiteur revêt une portée pratique immédiate pour les établissements et fonds de titrisation chargés du recouvrement. Lorsque l’information du débiteur est contestée, la validité même des poursuites peut être fragilisée. Par un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545, consultable sur Legifrance), la chambre commerciale précise les modalités d’information prévues par l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.

L’information du débiteur peut résulter de tout moyen, y compris d’un acte judiciaire

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré inopposable à un débiteur en situation de surendettement la cession de ses créances à un fonds commun de titrisation. Les juges du fond relevaient qu’il n’était pas démontré que l’intéressé avait été informé du changement d’entité en charge du recouvrement. Cette analyse s’inscrivait dans une lecture stricte de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, accessible sur Legifrance, lequel prévoit que l’information du débiteur peut intervenir « par tout moyen ». Ce texte ne subordonne donc pas l’opposabilité de la cession à une formalité particulière. La Cour de cassation rappelle expressément que cette information peut être délivrée par un acte judiciaire, dès lors qu’il permet au débiteur d’identifier le nouveau titulaire ou représentant chargé du recouvrement.

Les conclusions d’intervention volontaire peuvent établir la connaissance du changement de créancier

Dans l’affaire jugée, la société intervenante avait signifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant sa qualité de représentant-recouvreur du fonds, la chaîne des cessions ainsi que les actes justificatifs afférents. Les juges du fond avaient eux-mêmes constaté ces éléments. En refusant d’en déduire que le débiteur avait été effectivement informé du changement d’interlocuteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La décision est donc censurée pour violation du texte précité. La chambre commerciale confirme ainsi une approche pragmatique du mécanisme d’information : l’essentiel réside dans la possibilité concrète pour le débiteur de connaître l’identité du nouveau recouvreur, indépendamment du vecteur utilisé.

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